TA Guadeloupe, 4 février 2019, n° 1801094
Le tribunal administratif de la Guadeloupe vient d’enjoindre à l’université des Antilles de communiquer à une association étudiante les procédés algorithmiques dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plateforme Parcoursup.
Afin de choisir ses futurs étudiants, chaque établissement d’enseignement supérieur définit son algorithme d’examen des candidatures des dossiers.
En l’espèce une association étudiante demandait que lui soient communiqués les algorithmes utilisés par l’université des Antilles pour l’examen des candidatures pour l’accès à la licence.
Le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Il estime que la communication des traitements algorithmiques ne porte pas atteinte au secret des délibérations de la commission d’examen des candidatures protégé par l’article L. 612-3 du Code de l’éducation sachant que cette communication porte uniquement sur la nature des critères pris en compte pour l’examen des candidatures, leur pondération et leur hiérarchisation. La communication ne porte en aucun cas sur l’appréciation portée par la commission sur les candidatures individuelles.
Ainsi lorsque la demande de communication n’est pas présentée par la personne ayant fait l’objet d’une décision prise à l’aide d’un traitement algorithmique et ne tend pas à la mise en ligne de ces traitements, les algorithmes en question sont des documents administratifs communicables en application de l’article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, les paramétrages utilisés par la commission d’examen des dossiers de l’université des Antilles doivent être communiqués à l’association étudiante, cette communication ne porte pas atteinte au secret des délibérations.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.
