Civ. 3e, 7 mars. 2019, FS-P+B+I, n° 18-12.221
La réception s’entend légalement de l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ; elle doit être, en toutes hypothèses, prononcée contradictoirement. À ce titre, l’absence de l’entreprise à la réception ne prive pas cette dernière de son caractère contradictoire, pourvu qu’elle y ait été dûment convoquée. La preuve de cette convocation revêt alors toute son importance…
Dans la présente affaire, des époux entreprennent sous leur maîtrise d’ouvrage la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’une maison et de son annexe. Ils confient une mission globale de maîtrise d’œuvre à un architecte et la réalisation de certains travaux à un entrepreneur, tous étant assurés en responsabilité décennale. Subissant différents préjudices matériels et immatériels, les maîtres d’ouvrage résilient le marché de travaux. Par télécopie et lettre en recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2009, ils convoquent l’entreprise à une réception prévue le 31 juillet 2009, au terme de laquelle un procès-verbal avec réserves est établi, en son absence. Les maîtres d’ouvrage régularisent plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, qui préfinance la démolition et la reconstruction des bâtiments. Ce dernier, subrogé dans les droits de ses assurés, assigne en remboursement les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs, lesquels sont condamnés au fond.
L’assureur de l’entreprise de travaux forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de l’absence de convocation régulière de son assurée à la réception des travaux. En l’occurrence, l’envoi de la convocation par fax avait fonctionné mais le courrier en recommandé, présenté la veille de la réception, n’avait pu être effectivement remis à l’entreprise qu’une semaine après.
Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève que la télécopie a été adressée à l’entreprise le 27 juillet 2009, soit plusieurs jours avant la réunion, au numéro figurant sur les procès-verbaux de réunions de chantier, sur lequel avaient déjà été envoyées des télécopies de l’architecte qui avaient bien été reçues. Dans ces conditions, « la cour d’appel a retenu à bon droit que la réception prononcée en présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire ».
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