Civ. 3e, 7 févr. 2019, FS-P+B+I, n° 17-31.101
L’opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d’une fraction d’un lot divisé n’est pas subordonnée à l’approbation de la nouvelle répartition des charges par l’assemblée générale, a récemment indiqué la Cour de cassation. La notification de la cession au syndic suffit ainsi à la rendre opposable. Par cette notification, les cessionnaires se voient octroyer la qualité de copropriétaires et sont rendus seuls débiteurs du paiement des charges.
C’est ce qui explique la solution rendue dans l’affaire jugée le 7 février dernier, au bénéfice d’une SCI propriétaire d’un lot au sein d’un groupe d’immeubles soumis au statut de la copropriété et qui avait procédé à sa division. La répartition des charges entre les fractions du lot divisé n’avait pas fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale tel que le prévoit l’article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 74 du règlement de copropriété. Les lots issus de cette division ont ensuite fait l’objet d’une cession et, confronté à un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI cédante en paiement de cet arriéré. Le vendeur a également appelé en garantie le notaire.
La haute juridiction casse toutefois l’arrêt d’appel, aux termes duquel le transfert de propriété était inopposable au syndicat et la SCI cédante restait débitrice de la totalité des charges dues avant la division, puisque la répartition des charges du lot divisé n’avait pas été soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
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