Civ. 3e, 18 avr. 2019, FS-P+B+I, n° 18.13.734

Un couple de particuliers confie l’installation d’un système complexe de chauffage par géothermie à un constructeur, assuré en responsabilité décennale. Confrontés à des dysfonctionnements, les maîtres d’ouvrage assignent en indemnisation le mandataire liquidateur de l’entreprise de construction, ainsi que l’assureur de cette dernière, sur le fondement de la responsabilité décennale du chauffagiste.

 

 

Leur demande est rejetée par les juges du fond, en l’absence de preuve d’une réception des travaux : aucun acte formalisant une réception contradictoire n’a été établi entre les parties et l’existence d’une réception tacite n’est pas rapportée. En effet, après avoir rappelé qu’une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans réserves, les juges considèrent que si les propriétaires ont bien pris possession de l’installation de chauffage et que le prix a été presque intégralement payé, ces deux éléments ne suffisent pas à caractériser une telle volonté.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle casse l’arrêt au motif qu’« en vertu de [l’article 1792-6 du code civil], la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ».

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