Civ. 1re, 15 mai 2019, F-P+B, n° 18-12.779
Les créanciers personnels d’un usufruitier peuvent-ils obtenir une saisie-attribution sur la portion de prix de vente correspondant à la valeur de son usufruit ?
En l’espèce, un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse et un fils issu d’une précédente union. Alors que la veuve reçoit le quart de la succession en nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble de la succession, le fils du défunt reçoit la nue-propriété sur les 75 % restants. Ainsi, si la veuve et le fils du défunt disposent de la nue-propriété en indivision, l’usufruit est détenu par la seule veuve. À la suite de cela, une société a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale et avait obtenu une ordonnance à l’encontre de la veuve la condamnant à lui verser une indemnité d’occupation. La société souhaitant obtenir le paiement de cette indemnité avait alors fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, à concurrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d’adjudication.
Les juges du fond prononcent la mainlevée de la saisie-attribution, arguant qu’en vertu de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir les biens indivis, meubles ou immeubles. Or, l’épouse survivante était ici en indivision avec le nu-propriétaire des trois quarts de la succession, de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l’indivision et devait attendre le partage.
Au visa des articles 578, 621, alinéa 1, et 815-17 du code civil, la première chambre civile censure partiellement le raisonnement des juges du fond : par suite de la vente de l’immeuble, le conjoint survivant avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée.
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