Civ. 1re, 30 janv. 2019, FS-P+B, n° 18-13.526
La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin et cette pension alimentaire est prélevée sur la succession. Ce sont là les termes de l’article 767 du code civil, rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier.
En l’espèce, l’épouse du défunt avait été exhérédée par l’effet d’un legs universel consenti par le de cujus à ses deux frères. Elle avait alors invoqué sa situation de besoin pour solliciter le versement d’une pension alimentaire à la charge de la succession, sur le fondement de l’article 767 du code civil. Les juges du fond lui ont refusé ce droit. Selon eux, parce qu’elle ne comportait que des droits sur un bien non mobilisable, détenu en indivision par le défunt et par ses frères, la succession n’était pas en mesure de régler la pension sollicitée.
Cassation : les juges du fond ont ajouté à l’article 767 une condition qu’il ne comporte pas, en exigeant l’existence d’un actif mobilisable dans la succession pour attribuer une pension au conjoint survivant. En effet, ce texte indique seulement que la pension alimentaire due au conjoint survivant doit être « prélevée sur la succession ». Contrairement aux obligations alimentaires de droit commun, le montant de cette pension dépend de la consistance de l’actif successoral, et non des ressources et de la fortune des héritiers débiteurs.
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