Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015
Décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015
Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015
Un an après les services de l’Etat, le principe du silence valant accord est entré en vigueur pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics le 12 novembre.
La mesure phare du « choc de simplification », décidée par François Hollande au printemps 2013, est donc désormais pleinement applicable. Ou presque. Trois décrets (ils étaient au nombre de 42 pour les administrations de l’Etat), parus au Journal officiel le 11 novembre, dressent, de manière exhaustive, la liste des nombreuses exceptions au principe. Selon le gouvernement, 260 procédures devraient quand même relever du principe « silence vaut acceptation », soit un peu plus de 70 % des procédures éligibles.
Des exceptions aux justifications diverses
Les exceptions sont de trois ordres. Le décret n° 2015-1459 fixe la liste des procédures relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour lesquelles une acceptation implicite « ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ». Au nombre de 44, ces exceptions couvrent tous les domaines d’intervention des collectivités. En matière de domanialité publique, par exemple, sont visées les autorisations d’occupation temporaire du domaine public, y compris routier, ou encore les demandes de permissions de voirie. En droit funéraire, ce sont les demandes d’inhumations et de crémations qui continueront d’être régies par le principe « silence vaut rejet ».
D’autres procédures ne seront pas soumises au principe « pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration » en vertu du décret n° 2015-1461. Parmi les 40 cas listés figurent, notamment, l’agrément de conservatoires régionaux d’espaces naturels ou encore la délivrance de permis de construire, d'aménager ou de démolir, en site classé ou en instance de classement.
Des délais aménagés
Certains domaines ne sont pas à proprement parler exclus mais font l’objet d’un aménagement « pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité des procédures ». Le décret n° 2015-1460 détaille ainsi 22 procédures pour lesquelles le silence vaudra acceptation mais pas à l’expiration d’un délai de deux mois. En matière d’inscription d'un enfant à la cantine scolaire ou à l'accueil périscolaire organisé par une commune, par exemple, ce délai sera de trois mois, tout comme pour les décisions relatives à l’accueil, la restauration et l’hébergement dans les collèges et lycées publics.
Quatre décrets, également parus au Journal officiel le 11 novembre, dressent la liste des exceptions à l’application du principe pour les organismes chargés d'une mission de service public (n° 2015-1451 et 2015-1452) et pour les autorités publiques indépendantes (n° 2015-1454 et 2015-1455). Les décisions relatives à la délivrance, par les concessionnaires d’autoroutes, d'autorisations d'occupation du domaine public autoroutier concédé seront ainsi exclues du principe, tout comme les décisions d’autorisation d'occupation du domaine public hertzien délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
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