CEDH 19 févr. 2013, aff. X et a. c. Autriche, n° 19010/07
Au terme d’un arrêt de trente-neuf pages, la CEDH a conclu, le 19 février 2013, que l’impossibilité d’accès à l’adoption coparentale pour les couples homosexuels en Autriche était discriminatoire en comparaison avec la situation des couples hétérosexuels non mariés.
C’est la première fois que la Cour avait à connaître d’une affaire relative à une demande d’adoption par une personne homosexuelle ne concernant pas la France. En plein débat sur le « mariage pour tous », l’arrêt X et a. c. Autriche ne manquera pas de susciter de l’intérêt dans l’Hexagone.
En l’espèce, une femme, vivant une relation homosexuelle stable, était la mère biologique d’un enfant dont la filiation paternelle était également établie. Sa compagne souhaitait adopter l’enfant. Cette demande avait été rejetée par les juridictions autrichiennes au motif que les dispositions pertinentes du code civil prévoient que l’adoptant se substitue au parent biologique du même sexe que lui. L’adoption sollicitée aurait ainsi eu pour effet de rompre le lien de filiation entre l’enfant et sa mère biologique.
Devant la CEDH, les deux femmes et l’enfant ont allégué une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
Pour statuer, la Cour compare, tout d’abord, la situation des requérants avec celle d’un couple marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre. Elle rappelle que, dans l’affaire Gas et Dubois c. France (CEDH 15 mars 2012, n° 25951/07), elle a jugé que la situation d’un couple homosexuel dont l’un des membres souhaitait adopter l’enfant de l’autre sans que les liens juridiques rattachant la mère à son enfant ne soient rompus n’était pas comparable à celle d’un couple marié. Relevant qu’il en est de même en l’espèce, la Cour parvient à une solution identique. Elle en conclut, par conséquent, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 pour autant que l’on compare la situation des requérants à celle d’un couple marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre.
La Cour compare ensuite longuement la situation des requérants avec celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre. Or, sur ce point, le droit autrichien emporte différence de traitement. En effet, celui-ci ouvre l’adoption coparentale aux couples hétérosexuels non mariés. Il est ainsi possible à l’un des membres d’un couple hétérosexuel non marié d’adopter l’enfant de l’autre sans qu’il y ait rupture des liens entre ce dernier et son enfant. Ce faisant, la législation autrichienne est, pour la Cour, discriminatoire car elle a pour conséquence d’interdire de manière absolue l’adoption coparentale aux couples homosexuels. Elle reproche, en effet, à la législation de rendre toute requête en adoption coparentale au sein d’un couple homosexuel automatiquement irrecevable, sans, par conséquent, laisser la possibilité de s’interroger sur son bien-fondé. Or « le gouvernement autrichien n’a pas fourni de preuve établissant qu’il serait préjudiciable pour un enfant d’être élevé par un couple homosexuel ou d’avoir légalement deux mères ou deux pères ».
Tout en prenant soin d’indiquer qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de l’adoption par des couples homosexuels en général, la Cour rappelle que, dans le cas d’une allégation de discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, la marge d’appréciation des États est étroite. C’est la raison pour laquelle elle reste insensible aux arguments du gouvernement autrichien qui avançait que ce n’est pas en raison de l’orientation sexuelle des requérants que la requête en adoption avait été rejetée mais parce qu’elle ne servait pas l’intérêt de l’enfant et que son père y était de surcroît opposé.
Ainsi pour la Cour, si l’adoption coparentale est ouverte aux couples hétérosexuels non mariés mais qu’elle ne l’est pas aux couples homosexuels non mariés, il y a discrimination. On en déduit que, si le projet de loi « mariage pour tous », adopté le 12 février 2013 en première lecture à l’Assemblée nationale, n’avait pas ouvert l’adoption aux couples homosexuels, la France aurait été condamnée par la CEDH car il y aurait discrimination, tous les couples mariés n’étant pas traités de la même manière.
Dans l’affaire X et autres c. Autriche, on relèvera toutefois que sept juges ont exprimé une opinion partiellement dissidente de nature à nourrir le débat. Selon eux, en effet, la Cour aurait dû examiner la question qui lui était soumise « en partant de cette situation précise et non en se livrant à une analyse abstraite de la disposition applicable ». Or ils relèvent qu’en l’espèce l’adoption sollicitée aurait eu pour conséquence de substituer la compagne de la mère au père biologique de l’enfant. Le droit légitime de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale aurait ainsi été occulté. Il aurait, en outre, fallu s’interroger sur l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, « le grand oublié de ce dossier ». Plus généralement, sur la question de l’adoption coparentale par les couples de même sexe, les juges dissidents estiment que la majorité « en a dit trop ou trop peu » : trop, parce qu’elle a indiqué à deux reprises qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’adoption par des couples homosexuels en général, trop peu, car « elle a ensuite ajouté que le but consistant à protéger la famille au sens traditionnel du terme était assez abstrait et qu’une grande variété de mesures concrètes pouvaient être utilisées pour le réaliser ».
Hasard du calendrier, l’arrêt X et autres c. Autriche « a été rendu le jour où, en Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a jugé inconstitutionnelle la loi qui interdit aux homosexuels d’adopter l’enfant de leur partenaire, un droit reconnu aux couples hétérosexuels » (J. Stolz, Le Monde, 21 févr. 2013).
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