Civ. 1re, 6 mars 2013, F-P+B, n° 12-17.183
Par un arrêt de rejet du 6 mars 2013, la première chambre civile approuve une cour d’appel d’avoir estimé que l’adoption simple de la petite-fille, majeure, par ses grands-parents n’était pas conforme aux intérêts de l’adoptée.
Cet arrêt de rejet rendu par la première chambre civile nourrit le contentieux relatif aux demandes d’adoption par les grands-parents de leurs petits-enfants. La présente décision apporte une nouvelle illustration du refus des juges de faire droit à une demande d’adoption simple par des grands parents de leur petite fille.
En l’espèce, des grands-parents ont saisi un tribunal de grande instance d’une demande d’adoption simple de leur petite-fille. L’arrêt d’appel a rejeté cette requête en adoption simple aux motifs que, d’une part, l’adoption projetée constituerait pour les parties un bouleversement anormal de l’ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs et que, d’autre part, même si le consentement des parents n’était pas exigé, la mère faisait valoir que l’adoption nierait complètement son existence en tant que parent. Son père précisait, par ailleurs, qu’il avait à cœur de préserver les liens avec sa fille. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi des grands-parents, se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du fond en énonçant que la cour d’appel a, par une appréciation souveraine de la situation concrète des parties, estimé que l’adoption simple n’était pas conforme à l’intérêt de l’adoptée.
En matière d’adoption simple, le consentement des parents n’est pas requis dès lors que l’enfant dont l’adoption est sollicitée est majeur et a lui-même consenti à son adoption. Lorsque les conditions sont remplies, aucune interdiction légale ne s’oppose donc au prononcé de ce type d’adoption. Toutefois, le juge peut néanmoins refuser de faire droit à une telle demande s’il estime que l’adoption constituerait un bouleversement anormal de l’ordre familial et ne serait pas conforme à l’intérêt de l’adopté. Tel est l’enseignement de la présente décision.
Refusant l’adoption bien que les conditions légales soient remplies, les juges, ne se plaçant donc pas sur le terrain de la légalité, se livrent à un véritable contrôle d’opportunité dont la motivation repose essentiellement sur l’intérêt de l’adopté. En l’espèce, l’enfant n’a pas d’intérêt à être adopté par ses grands-parents, puisque les parents sont vivants, qu’ils ont reconnu l’enfant, que, par ailleurs, les grands-parents ont déjà obtenu une délégation entière de l’autorité parentale et que l’enfant porte le même nom qu’eux.
Si l’adoption intrafamiliale est admise parce qu’il n’existe par de prohibition légale à son prononcé, elle n’est, pour autant, pas exempte de critiques notamment au regard du bouleversement de l’ordre familial qu’elle peut provoquer. L’adoption, qu’elle soit simple ou plénière, même autorisée, ne saurait donc servir à troubler l’ordre des filiations, c’est-à-dire à opérer une confusion familiale en brouillant les repères généalogiques.
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