Civ. 3e, 28 févr. 2018, FS-P+B, n° 17-13.618

Un maître d’ouvrage a confié la réfection de son local commercial à une société, qui a sous-traité à une autre entreprise les travaux relatifs au revêtement de sol. Déplorant un certain nombre de désordres affectant le carrelage, le maître d’ouvrage a assigné l’entreprise principale, le sous-traitant et leurs assureurs respectifs, en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel le déboute de sa demande d’indemnisation à l’encontre de l’assureur de l’entreprise principale, au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables car la police d’assurance responsabilité civile a été consentie sur la base d’une activité de maçonnerie générale. Or, l’activité de carreleur étant distincte de celle de maçon, les travaux de maçonnerie n’impliquent pas nécessairement la pose de carrelage.

Le maître d’ouvrage obtient toutefois gain de cause en cassation. Censurant l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1134 (1103 nouv.) du code civil, la haute juridiction précise en effet que « les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage ».

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