Civ. 3e, 17 mai 2018, FS-P+B+I, n° 17-16.113

La loi Pinel du 18 juin 2014 a instauré un droit de préemption au profit du locataire commercial en cas de vente de l’immeuble par le bailleur (C. com., art. L. 145-46-1). Ce droit ne joue néanmoins que lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, ce qui semble exclure l’hypothèse de la vente non amiable. Par ailleurs, le dispositif n’est pas applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux.

 

 

 

Dans ce contexte, le droit de préemption ne saurait jouer en cas de vente judiciaire et la cession globale de l’immeuble ne peut donner lieu à exercice d’un droit de préemption par le locataire d’une partie seulement de l’immeuble vendu globalement. Aussi, se trouve exclue du mécanisme légal toute cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, peu important que la vente porte ou non à la fois sur ce type de locaux et sur d’autres locaux.

 

 

 

 

En l’espèce, était en cause la vente aux enchères publiques d’un immeuble constituant l’actif de la société bailleresse en liquidation judiciaire. Le preneur n’était locataire que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente, le terrain ayant été donné à bail à d’autres sociétés.

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