CJUE 22 sept. 2020, aff. C-724/18 et C-727/18

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était ici interrogée sur la compatibilité des restrictions nationales à l’exercice de l’activité de loueur meublé de courte durée avec la directive dite « services » du 12 décembre 2006.

L’affaire concerne des sociétés propriétaires d’appartements à Paris qui, de manière répétée et sans autorisation préalable de la mairie, ont proposé leurs biens à la location courte durée à destination de la clientèle de passage sur un site internet. Condamnés au paiement d’une amende et au retour des biens en cause à leur usage initial d’habitation, les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation. Ils dénonçaient, en substance, l’application de textes nationaux contraires à la libre prestation de services prévue par la directive précitée.

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE juge que le régime d’autorisation administrative préalable en cas de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de trois départements limitrophes de Paris (CCH, art. L. 631-7 et L. 651-2), poursuit un objectif d’intérêt général légitime – à savoir la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée. Elle estime par ailleurs que ce dispositif est proportionné à l’objectif poursuivi puisqu’il est matériellement circonscrit à une activité spécifique et de portée géographique restreinte, et que cet objectif ne pourrait pas être réalisé par une mesure moins contraignante.

Quant au fait que le code de la construction et de l’habitation ne définisse pas de seuils chiffrés pour qualifier la notion de « location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile », la Cour de Luxembourg n’y voit pas, en soi, un élément de nature à démontrer une méconnaissance des exigences de clarté, de non-ambiguïté et d’objectivité. Il appartient toutefois aux autorités locales de préciser les termes correspondant à cette notion.

S’agissant enfin des conditions d’octroi de ces autorisations, la CJUE retient qu’elles ne manquent ni de clarté ni d’objectivité, et qu’elles remplissent les exigences de transparence et d’accessibilité via l’affichage en mairie et la mise en ligne sur le site internet de la commune des comptes rendus des séances du conseil municipal.

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