Civ. 3e, 13 sept. 2018, F-P+B, n° 17-14.301

En conflit avec le bailleur au sujet de travaux de réparation des bâtiments, le locataire d’un corps de ferme cesse de payer les fermages. Le bailleur délivre un commandement de payer et le preneur conclut à la nullité de ce commandement qui ne mentionne pas les termes de l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime.

Cet article dispose notamment que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de « deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », cette mise en demeure « [devant], à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ».

En l’espèce, l’arrêt d’appel ayant débouté le preneur de sa demande est cassé. La Cour de cassation juge insuffisant le commandement qui, sans reproduire les dispositions précitées de l’article L. 411-31, I, 1°, se borne à mentionner qu’« à défaut de règlement de deux fermages à son échéance, le bailleur pourrait demander la résiliation du bail ».

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