Civ. 3e, 9 nov. 2017, FS-P+B+I, n° 16-23.120
Aux termes de l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur commercial peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 145-60 du même code que les actions relevant du statut des baux commerciaux sont soumises à la prescription biennale. Dès lors, quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail ?
En l’espèce, une société avait consenti un bail commercial en février 1999. Le 14 février 2008, le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction. Toutefois, le 4 janvier 2013, le bailleur a mis en demeure le locataire d’exploiter les lieux conformément à la destination du bail. Le preneur ne s’étant pas exécuté dans le délai légal d’un mois, le bailleur a rétracté son offre de renouvellement le 18 mai 2013. La violation de la destination des lieux prévue au contrat constitue en effet un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail.
Rejetant le pourvoi du preneur, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir affirmé que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus. Elle précise en outre que la détermination de la date à laquelle le bailleur a découvert l’exercice des activités non autorisées relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’occurrence, les magistrats ont retenu que le bailleur avait eu effectivement connaissance des activités litigieuses le 7 mars 2012 et que, par conséquent, l’action n’était pas prescrite.
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