Civ. 3e, 21 déc. 2017, FS-P+B+I, n° 16-10.583
Un juge d’appel avait accueilli la demande de constatation de la résiliation de plein droit d’un bail commercial, pour cause d’impayé d’arriéré de charges locatives et d’indexation du loyer après une mise en demeure d’exécution (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), au motif que cette modalité était envisagée dans le bail, à côté de la délivrance d’un commandement. Il poursuivait en indiquant qu’une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu’il en résulte une interpellation suffisante du débiteur. Or, en l’espèce, la sommation de payer détaillait la dette, rappelait au locataire qu’il disposait d’un mois pour régulariser la situation et précisait qu’à défaut de contestation dans le délai légal, le bail serait résilié de plein droit.
La Cour de cassation censure cette solution, au visa notamment de l’article L. 145-41 du code de commerce, texte d’ordre public qui conditionne la validité de la clause résolutoire à la délivrance d’un commandement de payer. Autrement dit, le bailleur qui souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée au bail commercial ne peut faire l’économie du recours à un huissier de justice…
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