Civ. 3e, 9 avr. 2014, FS-P+B, n° 13-13.949
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation interprète strictement une clause octroyant au preneur à bail commercial un droit de préemption en cas de vente du local loué.
En l’occurrence, le preneur entendait obtenir l’annulation de la transaction conclue avec un tiers sur l’intégralité de l’immeuble, motif pris de la connaissance que l’acquéreur avait de la stipulation aux termes de laquelle le bailleur s’engageait à lui accorder un droit de préemption en cas de « vente des locaux faisant l’objet du bail ».
Il est débouté par le juge du droit, lequel estime que la cour d’appel a pu déduire que la demande en annulation devait être rejetée, après avoir relevé que le preneur entendait exercer son droit de préemption sur les seuls locaux objets du bail et retenu que l’application de la clause querellée ne saurait conduire à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes.
Ce refus de reconnaître toute efficacité à la stipulation en raison de la différence d’assiette entre l’objet du droit de préemption et celui sur lequel a porté la vente, alors même que le second est plus vaste que le premier, est sous-tendu par l’idée (énoncée par les premiers juges et reprise par le juge d’appel) qu’une limitation contractuelle au droit de librement contracter doit s’appliquer strictement.
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