Conseil constitutionnel, 25 octobre 2013, Commune du Près-Saint-Gervais : n° 2013-350 QPC.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a annulé vendredi 25 octobre 2013 les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ayant pour effet d’exclure les collectivités territoriales du droit de mettre en mouvement l’action publique.
En l’espèce, le site internet du point avait mis en ligne un article intitulé « Scandale immobilier au Pré-Saint-Gervais ». La commune du Près-Saint-Gervais a alors fait citer à comparaître M. Franz-Olivier Giesbert, directeur de la publication de la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, ainsi que cette société, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique. Mais les défendeurs ont invoqué l’irrecevabilité de l’action de la commune et de son maire en tant qu’il la représente pour violation des articles 47 et 48 de la loi de 1881 : s’agissant du délit de diffamation envers des administrations publiques et corps constitués (auxquels appartiennent les collectivités territoriales) tel qu’il est prévu à l’article 30 de cette loi, seul le ministère public pouvait mettre en mouvement l’action publique. La commune a alors formé une QPC portant sur l’article 47 et les premier et dernier alinéa de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881. Cette QPC a été jugée recevable par le tribunal correctionnel qui l’a transmise à la Cour de cassation qui l’a elle-même renvoyée au Conseil constitutionnel en estimant que cette question : « présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées entraînent, pour les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, une restriction de leur droit d’agir en justice qui pourrait être de nature à porter atteinte aux principes invoqués de libre administration des collectivités territoriales, d’égalité devant la loi et du droit au recours effectif au juge ».
Selon le Conseil constitutionnel, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il ressort de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Aux termes des dispositions de la loi de 1881, lorsqu’elles sont victimes d’une diffamation, les collectivités territoriales ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l’action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager l’action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, la restriction apportée à leur droit d’exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a décidé qu’étaient contraires à la Constitution les mots « par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui ont pour effet d'exclure les personnes visées au 1° de cet article du droit de mettre en mouvement l'action publique. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent désormais mettre elles-mêmes en mouvement l'action publique lorsqu'elles s'estiment victimes d'injure ou de diffamation.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.
