CE 26 février 2016, Syndicat mixte de chauffage urbain de La Défense, n° 384424
La circonstance que des progrès techniques intervenus au cours de l’exécution d’une concession ne rendraient plus nécessaires au fonctionnement du service certains biens est sans incidence sur leur qualification de biens de retour.
Le syndicat mixte de chauffage urbain de La Défense (SICUDEF) avait confié, en 1968, à la société de climatisation interurbaine de La Défense (CLIMADEF) la production et la distribution de chaleur et de froid dans ce quartier. Cette concession venait d’être prorogée pour vingt ans lorsqu’est survenue, en mars 1994, l’explosion accidentelle d’une chaudière sur le site de la centrale. A la suite de cet accident, avait été décidée la répartition à l’avenir des moyens de production sur deux sites, le financement du projet par le concessionnaire sans aucune modification tarifaire et un allongement de la durée de la convention pour assurer l’amortissement des investissements supplémentaires. Le SICUDEF avait toutefois estimé que même si la société CLIMADEF avait bien contracté une promesse de vente portant sur le deuxième site, son projet ne pouvait être agréé. Il avait alors décidé de lancer un appel à la concurrence pour la réattribution de la concession à compter du 1er septembre 2002 et saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à être indemnisé, notamment, de la valeur des biens de retour dont il estimait avoir été privé à l’issue de la concession pour un montant de plus de 45 millions d’euros.
Alors que le juge de première instance n’avait que partiellement fait droit à cette demande en condamnant la société CLIMADEF à verser la somme de 28 536 000 € HT, le juge d’appel avait ramené cette somme à 2 270 000 € HT. Ce dernier avait, en effet, estimé que seule une chaudière, reconstruite après l’explosion et dont la puissance suffisait à la poursuite du service concédé au vu des avancées technologiques réalisées depuis 1994, devait faire retour au concédant.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement en considérant que « la circonstance que des progrès en économie d’énergie ne rendaient plus nécessaires au fonctionnement du service concédé les chaufferies permettant la production de chaleur d’une puissance totale de 279 MW est sans incidence sur la qualification des biens qui ont, à un moment donné de l’exécution de la concession, été nécessaires à la production d’une telle puissance ».
Par ailleurs, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation de la valeur de biens de retour, il appartenait au juge d’appel « de rechercher si, alors que des installations revêtant le caractère de biens de retour avaient été détruites, la collectivité concédante avait entendu, au titre de ses prérogatives et pouvoirs dans l’exécution de la concession, renoncer à la reconstitution de ces biens et accepter une diminution de la puissance thermique prévue à l’origine ». L’arrêt attaqué a donc été annulé et l’affaire a été renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
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