Civ. 3e, 12 oct. 2017, FS-P+B+I, n° 16-21.238
En matière de contrat de construction de maisons individuelles (CCMI), lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre de jours de retard imputables au constructeur et les pénalités afférentes, comment le délai d’exécution des travaux doit-il être comptabilisé ? La Cour de cassation apporte ici des précisions sur ce point.
Deux professionnels avaient conclu un contrat portant sur la construction de cinq maisons individuelles. Il stipulait que les travaux commenceraient dans les deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, soit le 6 novembre 2006, et s’étaleraient sur une durée de dix mois. Toutefois, les travaux ne débutèrent que le 11 avril 2007 et ne s’achevèrent que le 31 mai 2013. Le maître d’ouvrage assigna alors son cocontractant aux fins d’indemnisation du retard subi.
Pour fixer le montant des pénalités de retard, la cour d’appel considéra que le délai d’exécution des travaux avait commencé à courir le 11 avril 2007. La haute juridiction n’est cependant pas de cet avis.
Au visa de l’article L. 231-2, i, du code de la construction et de l’habitation, elle précise que le point de départ du délai d’exécution s’entend de la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier et non de la date du démarrage effectif des travaux. Autrement dit – et c’est là une interprétation de la loi favorable au maître d’ouvrage -, chaque jour perdu entre ces deux dates peut donner lieu à des pénalités de retard à la charge du constructeur, sauf si des causes légitimes permettent de l’en exonérer.
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