Civ. 3e, 10 oct. 2012, FS-P+B, n° 11-17.496
Dès lors que les désordres allégués dans une déclaration de sinistre étaient exactement identiques à ceux objet d’une première déclaration et dont l’assuré avait déjà été indemnisé, celui-ci ne peut obtenir une nouvelle prise en charge de ce dommage.
L’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances impose des délais très courts à l’assureur dommages-ouvrage quand il est saisi d’un sinistre. En effet, celui-ci doit répondre sur le principe de la mise en jeu de sa responsabilité dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de ce sinistre. À défaut, la sanction qui s’infère du texte est lourde : la garantie est acquise à l’assuré. Ainsi, si le délai est écoulé sans que l’assureur ait pris la peine de répondre, celui-ci ne pourra contester sa garantie, notamment compte tenu de la nature des désordres, ou encore opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Cette décision rendue par la troisième chambre civile le 10 octobre 2012 applique cette disposition à la situation de déclarations de sinistre successives mais portant sur des désordres identiques. En effet, en l’espèce, une première déclaration était intervenue, à laquelle l’assureur avait répondu dans les temps. Une indemnisation avait été versée à l’assuré. Certes, celui-ci ne semblait pas être d’accord avec le montant alloué mais la prescription biennale faisait obstacle à toute contestation sur ce point. Quatre ans plus tard, l’assuré avait procédé à une seconde déclaration à laquelle n’avait cette fois-ci pas répondu l’assureur. Néanmoins, les désordres étaient identiques, ce que n’avait manqué de remarquer la cour d’appel. Aussi, la question était simple : la garantie était-elle acquise étant donné que l’assureur n’avait pas respecté le délai de soixante jours ?
Fort heureusement, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir répondu par la négative. En effet, les désordres objet de la première déclaration étaient exactement identiques à ceux objet de la seconde déclaration. Or les premiers avaient déjà été indemnisés par le versement d’une somme que les assurés étaient, de surcroît, forclos à contester. Dans ces conditions, pour la Cour de cassation, la cour d’appel pouvait en déduire que ne saurait prospérer la demande d’indemnisation d’un dommage pour lequel une réparation avait déjà été allouée.
La solution doit certainement être approuvée. L’article L. 242-1, alinéa 5, s’inscrit dans un système, celui de l’assurance dommages-ouvrage, qui se veut rapide et efficace, mais nullement générateur d’un enrichissement indu de l’assuré par le biais d’une double indemnisation. Si une première indemnisation est intervenue, qu’elle ait été refusée ou accordée mais contestée, il paraît évident que l’assuré ne saurait solliciter une seconde indemnisation, pour les mêmes faits, uniquement parce que l’assureur n’aura pas répondu à sa seconde sollicitation. La solution inverse serait alors en franche contradiction avec les principes les plus élémentaires du droit des assurances.
Pourtant, le doute était permis en raison d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 26 novembre 2003. En effet, la Cour de cassation y affirmait que « l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre et que, faute de le faire, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d’expiration de ce délai ». Dans cette affaire, ce n’était pas tellement la sanction qui pouvait étonner, mais plutôt qu’il y avait ici identité de désordres entre la première et la deuxième déclaration. Pourtant, la Cour de cassation affirme bien que l’assureur est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre.
Même s’il est vrai que ce n’est souvent qu’a posteriori que l’on aura conscience que les dommages sont les mêmes et qu’il ne s’agit pas d’une aggravation, on avait rapidement mis en garde contre l’éventualité de déclarations successives, jusqu’à ce que l’assureur omette de répondre dans le délai légal et que sa garantie soit alors acquise, alors même qu’elle ne pouvait légitimement être sollicitée. La sanction de l’article L. 241-2 ne doit pas être détournée pour en faire, à force d’assauts répétés, un mécanisme de garantie automatique. « L’épouvantail, toujours aussi disponible, de l’abus de droit » avait été proposé. Aussi, nul ne songeait vraiment que la Cour de cassation avait entendu admettre ce type de dérive. La présente décision vient rassurer. Même si l’application mécanique de la sanction de l’article L. 241-2 pouvait conduire à penser le contraire, dès lors que les dommages visés dans la seconde déclaration sont exactement identiques à ceux de la première, et qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une indemnisation, l’assuré ne saurait prétendre à une nouvelle réparation.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.
