Civ. 3e, 16 sept. 2015, FS-P+B, n° 14-20.392
Si la chose vient à périr alors qu’elle n’est pas livrée, l’entrepreneur qui fournit les matériaux répond du risque de perte, et ce même en l’absence de faute ou en cas de force majeure. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de perte de l’ouvrage.
En l’espèce, la tempête Xynthia, survenue le 28 février 2010, avait endommagé la piscine en construction et ses équipements d’un espace de loisirs. La société maître d’ouvrage avait cherché vainement à invoquer la garantie « multirisque hôtellerie » qu’elle avait souscrite. L’assureur avait refusé d’indemniser les désordres affectant la piscine au motif que la construction de celle-ci était encore « sous la responsabilité » des entrepreneurs. Le maître d’ouvrage a alors assigné en paiement son assureur et l’entrepreneur en convoquant, pour ce dernier, les règles de l’article 1788 du code civil.
Débouté en appel au motif que des travaux de reprise pouvaient être envisagés, le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en soulignant le fait que le site était pourtant depuis inexploitable par arrêté préfectoral. Mais l’argument est rejeté par la Cour de cassation. En retenant qu’au vu du constat d’huissier, le maître d’ouvrage ne prouve pas que la chose ait péri, la Haute juridiction conclut que « l’article 1788 n’avait pas vocation à s’appliquer » et relève que la piscine avait été nettoyée après la tempête et qu’aucun élément ne permettait d’exclure la reprise des travaux avec, au besoin, remise en état.
Autrement dit, la chose doit être détruite pour convoquer les règles favorables de l’article 1788. Par conséquent, il ne suffit pas pour le maître d’ouvrage, victime, de rapporter la preuve de désordres même conséquents sans démontrer l’impossibilité d’une quelconque remise en état sur le bien. Dès lors, quelle voie de droit permet au maître d’ouvrage la réparation des dommages que l’ouvrage a subis avant réception à cause d’un évènement de force majeure ? Les règles du droit commun sont alors neutralisées par la force majeure exonératoire sur le terrain contractuel ou délictuel. Reste alors pour la victime, et sauf fonds d’indemnisation, le bénéfice très limité de l’assurance spécifique « catastrophe naturelle ».
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