Civ. 3e, 5 déc. 2012, FS-P+B, n° 11-23.756
Une cour d’appel, ayant constaté qu’une réception a été prononcée avec réserves, n’est pas tenue de caractériser l’existence d’une réception définitive, expresse ou tacite lors de la levée des réserves.
Une attestation d’assureur énonçant clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise n’a pu induire le maître de l’ouvrage en erreur sur la portée de la garantie dont l’entrepreneur bénéficiait.
L’article 1792-6 du code civil issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 précise que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ». Ce texte a mis fin à la pratique d’opérations de réception échelonnée dans le temps dans les contrats de droit privé. La réception est, depuis lors, unique.
Il résulte de la lettre de cet article que l’émission par le maître de l’ouvrage de réserves n’a pas pour effet de rendre la réception provisoire et ainsi de différer le point de départ des garanties décennales et de parfait achèvement.
C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation. En l’espèce quelque temps après la réception avec réserves d’un immeuble, des infiltrations étaient apparues. Le locateur d’ouvrage reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu sa garantie sans avoir relevé l’existence d’une réception définitive. Sans surprise, l’argument ne convainc pas la Cour de cassation qui rappelle que la réception ayant été prononcée avec réserves à telle date, la cour d’appel n’était pas tenue de caractériser l’existence d’une réception définitive expresse ou tacite lors de la levée des réserves.
Les parties prévoient parfois une visite de préparation aux opérations de réception. Cette pratique n’est pas condamnée par l’article 1792-6 du code civil puisqu’elle ne remet pas en cause le principe de l’unicité de la réception. En revanche, la question de savoir si les parties à un marché de droit privé peuvent contractuellement déroger à l’article 1792-6 et scinder les opérations de réception reste discutée.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce également sur la portée de l’obligation de l’assureur décennal lors de la délivrance d’une attestation d’assurance.
La jurisprudence sanctionne les assureurs qui délivrent des attestations d’assurance ne permettant pas au maître de l’ouvrage d’être suffisamment informé quant à l’étendue de la garantie souscrite soit en considérant que l’assureur engage sa responsabilité civile délictuelle soit en lui interdisant d’opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré. Mais, seul le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité de l’assureur sur ce fondement dès lors que l’attestation n’est délivrée que dans son unique intérêt. Cette action n’est pas ouverte à l’assuré lui-même. En revanche, les limitations et exclusions de garanties qui n’auront pas été portées à la connaissance de l’assuré lui seront inopposables.
Dans le pourvoi, le locateur d’ouvrage invoquait un défaut d’information de la compagnie d’assurance tant à son égard qu’à l’égard du maître de l’ouvrage. Il reprochait à son assureur de lui avoir fait souscrire un contrat ne prenant pas en compte une partie essentielle de son activité, un tel contrat, s’agissant d’une assurance obligatoire, étant nécessairement préjudiciable au maître de l’ouvrage.
Mais, pour que l’assureur engage sa responsabilité, encore faut-il que l’information délivrée soit défectueuse. Or en l’espèce, l’attestation énonçait clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise. Compte tenu de cette constatation, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir estimé que l’attestation n’avait pu induire en erreur le maître de l’ouvrage ni l’assureur dommages ouvrage sur la portée de la garantie dont l’entrepreneur bénéficiait.
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