Civ. 3e, 15 avr. 2021, n° 20-13.649
Un homme construit une maison sur un terrain appartenant à sa fille. Après avoir quitté les lieux, il l’assigne en remboursement sur le fondement de l’article 555 du code civil. La cour d’appel rejette sa demande et ordonne la démolition, à ses frais, de la construction, aux motifs qu’il ne prouvait pas avoir été titulaire d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices.
Ainsi, la question soulevée en l’espèce était celle de l’indemnisation du constructeur. Celle-ci est régie, en l’absence de convention permettant de régler le sort de la construction, par l’article 555 du code civil. Son alinéa 1er précise que lorsque les constructions ont été faites par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du sol a le choix soit de conserver la propriété des constructions, soit d’obliger le tiers à les enlever. Dans le premier cas, le propriétaire du terrain doit, à sa convenance, lui rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions (C. civ., art. 555, al. 3). Dans le second cas, la destruction a lieu aux frais du tiers (C. civ., art. 555, al. 2). Toutefois, un tel choix n’est offert au propriétaire du sol que si le tiers est de mauvaise foi (C. civ., art. 555, al. 4).
Dès lors, comment définir la notion de « bonne foi » ? Doit-elle être entendue strictement, par référence à l’article 550 du code civil, ou, plus largement, sur le modèle de la bonne foi contractuelle ? En d’autres termes, est-il nécessaire que le constructeur ait possédé le terrain comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, ou son comportement loyal et honnête – notamment lorsqu’une autorisation de construire lui a été accordée par le propriétaire du sol – est-il suffisant ?
La Cour de cassation opte pour la première alternative, en rappelant que « la bonne foi au sens de l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ». Au cas particulier, le constructeur ne pouvait donc être de bonne foi car, même si sa fille l’avait autorisé à réaliser les constructions, il ne disposait d’aucun titre translatif de propriété. Son pourvoi est par conséquent rejeté.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.
