Civ. 3e, 29 juin 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-19.634
En imposant à l’assureur de préfinancer les travaux de reprise nécessaires, l’assurance dommages-ouvrage protège le maître d’ouvrage des désordres graves. Mais à qui appartient-il, le cas échéant, de prouver l’efficacité de ces travaux ?
En l’espèce, après édification d’une résidence, des désordres s’étaient manifestés sur les garde-corps en bois des balcons. Quelques années après la réparation de ces désordres, le maître d’ouvrage avait été contraint de dénoncer une nouvelle fois ce sinistre. Les juges du fond avaient rejeté sa demande, aux motifs que le maître d’ouvrage n’établissait pas la preuve de l’inefficacité des travaux de reprise qui avaient été financés par l’assureur dommages-ouvrage.
C’est là inverser la charge de la preuve, considère la Cour de cassation. En effet, « il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage ». Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil (anc. art. 1315), l’assureur dommages-ouvrage qui se prétend libéré de son obligation doit donc prouver le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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