Civ. 3e, 30 janv. 2019, FS-P+B+I, n° 18-10.197

La loi permet-elle la réception partielle, par lots, de l’ouvrage ? Dans quelles conditions admettre la réception tacite ? Un arrêt récent de la Cour de cassation a précisé les principes applicables en la matière.

Un particulier confia ici, sous sa maîtrise d’ouvrage, des travaux de terrassement et de gros œuvre à un entrepreneur du bâtiment, qu’il paya en totalité. À la suite de la survenance de désordres, qui nécessitèrent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, le maître d’ouvrage assigna en responsabilité l’entrepreneur, ainsi que son assureur en responsabilité décennale.

Cassant l’arrêt d’appel au visa de l’article 1792-6 du code civil, la Cour rappelle d’abord que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception ». En effet, la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi, pas plus qu’elle ne s’inscrit en contradiction avec le principe d’unicité de la réception. Ce principe interdit seulement la réception échelonnée de travaux à l’intérieur d’un même lot, non la réception de lots séparés, autonomes et distincts.

La troisième chambre civile énonce ensuite – et surtout – que « le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite ». Il s’agit là d’un renversement de la charge de la preuve : la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux n’a plus à être démontrée, sauf à ce que celui qui conteste la réception tacite prouve que cette volonté fait défaut.

Au demeurant, la prise de possession ne s’entend pas uniquement de l’installation dans l’ouvrage achevé. Elle peut également désigner, comme en l’espèce, l’initiative prise par le maître d’ouvrage de faire intervenir une nouvelle entreprise sur un lot achevé, impliquant par là-même que la prestation contractuelle confiée à la première entreprise est terminée.

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