Civ. 3e, 21 nov. 2012, FS-P+B, n° 11-25.101
Il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur un chantier d’un sous-traitant non déclaré par l’entrepreneur principal doit mettre en demeure ce dernier de le déclarer et de vérifier la mise en place des garanties qui sont dues à ce sous-traitant, sous la forme d’un cautionnement généralement bancaire. En l’occurrence, l’entrepreneur principal, conformément à l’article 3 de cette même loi, avait tenté de faire accepter le sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement de ce dernier par le maître de l’ouvrage. Un tel agrément permet, dans les marchés privés, de faire bénéficier au sous-traitant de l’action directe prévue par l’article 12 de la loi de 1975 contre le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage avait accepté le sous-traitant, mais avait conditionné l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant à la justification de la fourniture, par l’entrepreneur principal, d’un cautionnement bancaire. Bien que cette justification n’ait pas été fournie par l’entrepreneur principal, cela n’a pas empêché, à la suite d’un avenant apporté au contrat de construction, le maître de l’ouvrage de régler directement le sous-traitant au titre des prestations que ce dernier a effectuées, du moins dans un premier temps. En effet, par la suite, l’entrepreneur principal a été mis en redressement judiciaire ; le maître de l’ouvrage a cessé ses règlements au profit du sous-traitant. Ce dernier a alors assigné le maître de l’ouvrage en paiement du solde qui lui était dû sur le fondement de l’action directe et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile (C. civ., art. 1382).
Le sous-traitant est débouté devant les juges du fond, ces derniers ayant estimé qu’« en cessant ses règlements au profit du sous-traitant, pour des montants conséquents, il apparaît que le maître de l’ouvrage a pris, à l’encontre de l’entrepreneur principal, les mesures coercitives suffisantes ». En d’autres termes, il aurait utilisé un moyen de pression contre l’entrepreneur principal, incitant ce dernier à fournir une caution bancaire (et à le justifier), c’est-à-dire une garantie de paiement au profit du sous-traitant (ce cautionnement profite, en effet, au sous-traitant, en cas de défaut de paiement de l’entrepreneur principal). Une telle attitude n’est pas sans rappeler, d’ailleurs, le mécanisme de l’exception d’inexécution.
Ce raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation, qui estime, dans un attendu de principe, « qu’il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 », sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant. Sous-entendu, tel n’est pas le cas du maître de l’ouvrage auteur d’un tel agissement. Évidemment, la formule est un peu énigmatique, la juridiction suprême ne précisant en rien ce qu’elle attend concrètement du maître de l’ouvrage pour qu’il satisfasse cette exigence d’efficacité. On observera qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir subordonné l’acceptation des conditions de paiement du sous-traitant à la justification de la fourniture, par l’entrepreneur principal, d’un cautionnement bancaire, dès lors qu’il est admis que le droit de refuser ces conditions de paiement relève du pouvoir discrétionnaire du maître de l’ouvrage, sous la seule réserve de l’abus de droit. On pourrait, en revanche, concevoir que le maître de l’ouvrage demande la condamnation sous astreinte de l’entrepreneur principal à mettre en place un cautionnement efficace au profit du sous-traitant, qui le mette à l’abri d’une action directe du sous-traitant.
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