CE 7 mai 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, req. n° 365043.
Une personne publique peut résilier unilatéralement une convention de délégation de service public au motif que sa durée est excessive. Pour ce faire, le recours préalable au juge n’est pas obligatoire.
Dans un arrêt rendu le 7 mai, le Conseil d’Etat a jugé que la nécessité de mettre fin à une convention de délégation de service public qui dépasse la durée prévue par la loi constitue un motif d’intérêt général justifiant une résiliation unilatérale par la personne publique, sans que celle-ci doive saisir le juge au préalable.
En l’espèce, la commune de Fontainebleau avait conclu en 1996, avec la Société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP), deux conventions d’une durée de vingt-cinq ans portant sur la modernisation et l’exploitation de trois parcs de stationnement souterrain et sur voirie. Au mois de juillet 2012, le maire de la commune, après y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal, avait notifié à la SAPP la résiliation des deux conventions en raison de leur durée excessive. La société avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à la suspension de la décision de résiliation et à la reprise provisoire des relations contractuelles. Ces demandes ayant été rejetées, la SAPP avait saisi la haute juridiction administrative d’un pourvoi en cassation.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat s’inspire directement de sa jurisprudence Commune d’Olivet (CE 8 avr. 2009, Compagnie générale des eaux, Commune d’Olivet, req. n° 271737), pour juger « qu’eu égard à l’impératif d’ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d’une délégation de service public constitue un motif d’intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge ; que par suite, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en ne retenant pas comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire de Fontainebleau ne pouvait constater la “caducité” des contrats litigieux et en prononcer la résiliation unilatérale ; qu’il n’a pas non plus inversé la charge de la preuve ».
Les juges du Palais-Royal ont par conséquent rejeté la requête de la société.
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