Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 403257, Office national des forêts
Le juge du contrat est compétent pour connaître d’un litige portant sur une décision rejetant une demande de renouvellement d’un contrat administratif.
En l’espèce, le préfet de la Réunion et l'Office national des forêts (ONF) avaient conclu avec Mme B. une convention l’autorisant à occuper du 1er juillet 2007 au 30 juin 2016 un terrain en vue de l'exploitation d'un établissement de restauration. Cette convention excluait expressément toute possibilité de tacite reconduction et prévoyait que le renouvellement éventuel devrait être sollicité par la titulaire au moins six mois avant la date d'expiration de la convention, le défaut de présentation de cette demande dans le délai imparti valant renonciation au renouvellement. Mme B. avait donc sollicité, par courrier du 12 décembre 2015, le renouvellement de cette convention. L’ONF ayant refusé d'y faire droit le 24 mai 2016, l’intéressée a saisi le tribunal administratif de la Réunion d'une demande d'annulation de cette décision de refus. Parallèlement, elle a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de cette décision et à la poursuite des relations contractuelles. Le juge des référés ayant fait droit à la cette demande, l’ONF a saisi le Conseil d’Etat.
Celui-ci a tout d’abord rappelé que le terme du contrat était fixé au 30 juin 2016. Il a ensuite relevé que « si le juge du contrat était compétent pour connaître de la contestation par Mme B. de la validité du refus de l'Office national des Forêts de renouveler la convention, la demande de l'intéressée tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement a été présentée au juge des référés le 1er juillet. » Dans une décision de 1981, la haute juridiction avait au contraire jugé que le juge de l’excès de pouvoir était compétent pour connaître d’un tel recours (CE 4 mars 1981, n° 13545, Commune d'Azereix c/ Pescadère).
Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que « cette demande était dès lors, en tout état de cause, dépourvue d'objet dès son introduction et n'était par suite pas recevable ». Partant, « en accueillant la demande de suspension dont il était saisi sans opposer cette irrecevabilité, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité. » Statuant au fond, la haute juridiction a jugé les demandes de Mme B. irrecevables et a donc rejeté sa requête.
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