CE 3 juillet 2013, Société Citelum et Commune de Sète, req. n° 366847.
Le Conseil d’Etat a jugé que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de partenariat, le pouvoir adjudicateur ne peut corriger une offre finale irrégulière.
La commune de Sète avait lancé une procédure de passation d’un contrat de partenariat selon la procédure du dialogue compétitif, ayant pour objet la rénovation et la gestion du réseau d’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et d’équipements électriques urbains. Un candidat dont l’offre avait été écartée pour cause d’irrégularité avait obtenu du juge du référé précontractuel l’annulation de la procédure.
Saisie par la commune et l’attributaire du contrat, la haute juridiction a tout d’abord constaté que « parmi les éléments sur lesquels les candidats devaient s’engager par leur offre finale, figurait notamment le nombre de luminaires à remplacer, dont le règlement de la consultation précisait qu’il constituerait un des critères de choix au titre des "objectifs de performance en matière de reconstruction et renouvellement du patrimoine et de qualité globale des ouvrages" ; que l’offre finale de la société ETDE ne comportait pas d’engagement clair sur ce point ; qu’ainsi, elle ne comprenait pas tous les éléments nécessaires à l’exécution du contrat ».
Le Conseil d’Etat a ensuite estimé qu’en jugeant « que la commune aurait pu corriger cette irrégularité en identifiant elle-même le chiffre exact à retenir et que, par suite, elle ne pouvait regarder l’offre comme irrégulière et la rejeter pour ce motif », le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance a donc été annulée.
La haute juridiction étend ainsi aux contrats de partenariat sa jurisprudence classique en matière de marchés publics (CE 4 mars 2011, Région Réunion, req. n° 344197)
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