Civ. 1re, 19 mars 2015, F-P+B, n° 13-28.776
Définie par l’article 1271 du code civil, la novation s’entend comme la substitution, à une obligation que l’on éteint, d’une nouvelle obligation créée. Et la jurisprudence retient de manière constante que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, les juges du fond appréciant souverainement cette intention.
En l’espèce, était posée la question de la qualification de la souscription conjointe de l’épouse, en 1995, d’une assurance-vie initialement contractée par l’époux en 1988. L’administration fiscale soutenait la présence d’une novation – soit l’extinction du contrat de 1988 au profit de celui de 1995 –, la fiscalité des conventions souscrites avant le 20 novembre 1991 étant plus favorable.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a considéré que dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation du contenu du contrat en cause, les juges du fond ont pu retenir qu’au rapport d’obligation contracté entre l’assureur et l’époux ne se substitue pas un nouveau rapport, mais s’ajoute, du fait de la souscription conjointe de l’épouse, un rapport d’obligation complémentaire, sans que l’existence du second n’ait un quelconque effet extinctif sur le premier.
En d’autres termes, elle refuse de considérer que la souscription de l’épouse emportait création d’un nouveau contrat d’assurance-vie : c’est le contrat initial qui se maintient avec, uniquement, la présence d’un nouveau créancier. La haute juridiction adopte par là même une lecture stricte de l’article 1271, 3°, du code civil, aux termes duquel « [la novation s’opère] lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ». L’intervention de l’épouse n’emporte pas un nouvel engagement, pas plus qu’un nouveau créancier ne se substitue à l’ancien : désormais les deux conjoints sont, ensemble, créanciers de l’assureur.
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