Civ. 1re, 25 nov. 2015, FS-P+B+I, n° 14-14.003
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 novembre 2015 confronte le mécanisme de la compensation de l’article 1289 du code civil avec le régime de la communauté universelle s’agissant d’une situation dans laquelle un tiers est à la fois créancier d’un des époux et débiteur de l’autre.
Dans cette affaire, un médecin marié sous le régime de la communauté universelle avait été évincé de la société civile professionnelle dont il était associé. Ce retrait ayant été considéré comme abusif par un tribunal de grande instance, les deux associés qui en étaient à l’origine ont été condamnés à verser à l’intéressé une somme correspondant à la valeur de ses parts sociales et à 80 % de la rémunération entre le jour de la notification du retrait forcé et celui où le rachat de ses parts aurait dû être effectué. Les héritiers d’un des deux associés condamnés et décédé entre-temps s’étaient, s’agissant de la liquidation de cette créance, fondés sur le régime matrimonial de l’associé évincé pour demander que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues à cet associé et celles dues par l’épouse de celui-ci aux deux associés à l’origine du retrait en exécution d’un jugement définitif d’un tribunal correctionnel condamnant cette dernière au versement de certaines sommes. Les héritiers de l’associé débiteur prédécédé ont vu leur demande de compensation rejetée tant en première instance qu’en appel, ce qui les a conduits à former un pourvoi en cassation.
La première chambre civile se fonde sur l’article 1289 du code civil pour rejeter ce pourvoi et rappeler que la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une envers l’autre. Ce rappel lui permet ainsi d’approuver les juges du second degré d’avoir relevé que les héritiers de l’associé prédécédé avaient un titre de condamnation contre le conjoint de l’époux créancier, qui était seul obligé au paiement, pour retenir à bon droit que la circonstance que le patrimoine de l’époux créancier puisse être affecté par cette condamnation de son conjoint eu égard à son régime matrimonial ne suffisait pas à la délivrance d’un titre de paiement contre lui et en déduire exactement qu’aucune compensation de cette créance de dommages-intérêts avec celle résultant de la demande de condamnation en paiement de la valeur des parts sociales de l’époux évincé ne pouvait être prononcée.
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