CE 5 févr. 2014, Equalia (Sté), n° 371121.
La restitution des biens de retour d'une délégation de service public constitue une mesure utile et urgente au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
La communauté de communes de Saint-Dizier, Der et Blaise avait confié à la société Equalia l'exploitation du service public d'un centre nautique pour cinq ans. Au cours de cette période, le délégataire, après avoir obtenu l'accord de la communauté de commune, avait créé une activité de fitness et d'aquabiking. A l'échéance de cette délégation, la société avait retiré du centre nautique les équipements nécessaires à la réalisation de ces deux activités. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait ordonné la restitution de ces équipements.
La société avait alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Celui-ci va approfondir sa jurisprudence habituelle (v. not. 5 juill. 2013, n° 367760, Véolia Transport Valenciennes Transvilles (Sté), au Lebon ; AJDA 2013. 2454, note P. Schultz) par laquelle il avait reconnait que le juge des référés peut prononcer à l'encontre d'un délégataire toutes mesures utiles pour assurer la continuité du service public.
En l'espèce, il considère que « le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, la communauté de communes ne disposant pas de pouvoirs de contrainte à l'égard de la société Equalia, la restitution par le délégataire de biens de retour est au nombre des mesures utiles et urgentes qui peuvent être prises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement ».
La haute juridiction confirme, par ailleurs, que « les activités de remise en forme et d'aquacycle relevaient du périmètre de la délégation de service public consentie et que les équipements utilisés pour l'accomplissement de ces activités pouvaient être regardés comme des biens de retour quand bien même ils ne figuraient pas à l'annexe 1 de la convention de délégation qui établissait, à la date de sa signature, la liste des ouvrages et équipements devant être remis gratuitement à la collectivité au terme du contrat ».
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