CE 10 juillet 2013, Banque calédonienne d’investissement, req. n° 361122.
Dans un arrêt du 10 juillet, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le régime des cautions personnelles et solidaires et des garanties à première demande dans le cadre de l’exécution d’un marché public.
Il a d’abord rappelé que la « caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation de l’entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire » (CE 14 juin 2000, Banque Rhône-Alpes, req. n° 199585, Lebon) avant d’ajouter qu’elle « présente un caractère accessoire de l’obligation née de ce marché, qu’elle garantit ». La garantie à première demande se caractérise quant à elle « par son entière autonomie à l’égard de l’obligation principale née du marché ».
En l’espèce, la haute juridiction a estimé que « la garantie prévue par les articles 78 et 79 […] de la délibération du Congrès de Nouvelle-Calédonie portant réglementation des marchés publics […] présente le caractère d’une caution, qui crée une obligation accessoire à celle qui est née du marché, en dépit de l’interdiction faite à la caution de “différer le paiement ou de soulever des contestations pour quelques motifs que ce soient” ».
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