CE 20 janvier 2016, Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), n° 394133
Le juge du référé précontractuel, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
La communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché public portant sur la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés. La société Derichebourg Polyubaine avait obtenu du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de la Réunion l’annulation au stade de l’analyse des offres du lot n° 1 auquel elle avait candidaté. Pour prononcer cette annulation, le juge avait relevé que, pour apprécier défavorablement l'offre de la société requérante au regard du critère de « cohérence entre la décomposition du prix global et forfaitaire et la note méthodologique du candidat », la CIVIS avait apporté des corrections injustifiées au décompte des emplois que la société entendait affecter à l'exécution du marché.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres (CE, 29 juill. 1998, n° 194412, Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et Sociétés Spie Batignolles et ANF Industries, Lebon). Saisi de cette ordonnance, le Conseil d’Etat a précisé qu’il lui appartient, en revanche, « lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ».
En l’espèce, la haute juridiction a considéré qu’en statuant comme il l’a fait, le juge des référés de première instance « ne s'est pas borné à vérifier que la CIVIS n'avait pas dénaturé le contenu de l'offre de la société, mais s'est prononcé sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de cette offre ». L’ordonnance a donc été annulée pour erreur de droit.
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