CE 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal de Belletrud, n° 383613
Le bouleversement de l’économie général d’un contrat entraîné par des sujétions techniques imprévues apparues pendant l’exécution d’une partie sous-traitée d’un marché s’apprécie en comparant le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée.
Le syndicat intercommunal des cinq communes de l’eau et de l’assainissement avait confié à la société Degrémont un marché forfaitaire d’un montant de 695 940 € HT portant sur la construction d’une unité de séchage solaire des boues d’une station d’épuration. Cette société avait sous-traité, pour un montant de 156 000 € HT, des travaux de terrassement à l’entreprise Sud terrassement, agréée par le maître d’ouvrage. Ce sous-traitant avait saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation du pouvoir adjudicateur à lui payer une somme de 94 034,30 € correspondant au surcoût des travaux qu’elle avait supporté, les sols s’étant révélés d’une nature différente de celle qu’avait analysée l’étude des sols qui avait été réalisée préalablement à la conclusion du marché. Si le juge de première instance avait rejeté cette requête, la cour administrative d’appel y avait fait droit. Le maître d’ouvrage avait alors formé un pourvoi devant le juge de cassation.
Le Conseil d’Etat a relevé que pour indemniser la société sous-traitante « la cour s’est fondée sur la circonstance qu’elle avait dû faire face à des sujétions imprévues qui avaient eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché ». Il a toutefois précisé que « pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l’exécution d’une partie sous-traitée d’un marché ont entraîné un bouleversement de l’économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée ». Or, le juge d’appel « a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dépenses occasionnées en l’espèce, d’un montant estimé par elle à 78 624 € HT et 94 034 € TTC, soit 11,3 % du montant total de 695 940 € HT, avaient bouleversé l’économie générale du marché ». L’arrêt attaqué a donc été annulé.
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