CE 3 décembre 2014, Département de la Loire-Atlantique, n° 384180
Un pouvoir adjudicateur ne peut pas se prévaloir de l’irrecevabilité de la candidature du requérant pour faire échec à un référé précontractuel dès lors qu’il ne l’a pas rejetée ou n’a sollicité aucune régularisation.
Le juge des référés avait annulé la procédure lancée par le département de Loire-Atlantique en vue de la passation d’un marché portant sur la conception et la construction d’un collège. Devant le Conseil d’Etat, le département se prévalait de ce que le requérant était insusceptible d'être lésée par les manquements invoqués dès lors que sa candidature était irrecevable faute de comporter l’ensemble des pièces requises par les documents de la consultation.
Le Conseil d’Etat a écarté cet argument en considérant « qu'à supposer que le département ait douté de la capacité juridique de tout ou partie des signataires des dossiers de candidature des sociétés membres du groupement […] lorsqu'il a examiné ces dossiers, il lui était loisible soit de rejeter la candidature de ce groupement soit, en application des dispositions […] de l'article 52 du code des marchés publics, de solliciter une régularisation sur ce point ; qu'ainsi, à défaut de l'avoir rejetée comme irrecevable, le département ne saurait utilement se prévaloir, en défense devant le juge des référés précontractuels, du seul caractère incomplet du dossier de candidature de la société requérante pour soutenir que son argumentation tirée du ou des manquements invoqués serait inopérante ».
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