CE 2 décembre 2015, Ecole centrale de Lyon, n° 386979
La contestation, par un candidat évincé, du choix du titulaire d’une convention d’occupation du domaine public en vue de l’implantation d’une station de téléphonie mobile ne peut se faire que dans le cadre d’un recours de pleine juridiction.
France Télécom, devenu depuis la société Orange, et l’Ecole centrale de Lyon ont conclu, en 1995, une convention d’occupation du domaine public relative à l’installation d’une station de téléphonie mobile sur l’un des bâtiments de l’école. Ce contrat a été prolongé par avenants dont le dernier arrivait à échéance le 31 décembre 2014. Pour assurer le renouvellement de cette convention, le directeur de l’Ecole a ouvert une procédure de consultation en vue de l’implantation, sur le site de l’école, d’une ou deux antennes-relais, pour une durée de neuf ans. Deux conventions ont alors été signées avec les sociétés Bouygues Telecom et Free, tandis que l’offre présentée par la société Orange a été rejetée. Cette dernière a alors obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lyon la suspension de l’exécution de cette décision de rejet.
Saisi par l’Ecole centrale de Lyon, le Conseil a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques qui disposent que « les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles ». Il a ensuite indiqué que « tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles » (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne). Dès lors, « la légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ».
Pas d’incidences de l’erreur sur les voies de recours
La haute juridiction considère donc que, « lorsqu’une autorité gestionnaire du domaine public non routier décide de donner accès à ce domaine à des exploitants de réseaux de communications électroniques, mais choisit de limiter le nombre de conventions simultanément conclues à cet effet, la légalité de ce choix ainsi que celle du choix des cocontractants et celle du refus simultanément opposé à un autre exploitant de réseaux de communications électroniques ne peuvent être contestées, par ce dernier, que par un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ; que le candidat évincé n’est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature ».
Dans cette affaire, la société Orange contestait uniquement la décision par laquelle sa candidature a été rejetée. Le Conseil d’Etat juge donc cette demande irrecevable. Il précise d’ailleurs « qu’est sans incidence, à cet égard, la circonstance que la lettre par laquelle ce rejet a été notifié à cette société mentionnait, de manière erronée, que cette décision était susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ». L’ordonnance attaquée a donc été annulée et la demande de la société Orange rejetée.
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