Conseil d'État, 26 décembre 2016, no 398815, Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon
Les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution d’une contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité d’un acte administratif portant approbation d’un contrat.
L'association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon avait demandé au Premier ministre le retrait du décret n° 2015-154 du 11 février 2015 approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et la SAS Gare de la Mogère pour la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et le financement du pôle d'échange multimodal Montpellier Sud de France. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardée par le Premier ministre, elle avait saisi le Conseil d’Etat d’une requête tendant à son annulation et à l’annulation du décret litigieux.
Se posait ici la question de savoir si un tiers au contrat était recevable à former un tel recours pour excès de pouvoir. L’on sait depuis l’arrêt Département de Tarn et Garonne (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994) que les tiers susceptibles d'être lésés de façon directe et certaine par la passation ou par les clauses d'un contrat public peuvent en demander directement l'annulation au juge du contrat. Cette décision avait marqué un coup d’arrêt à la jurisprudence Martin (CE 4 août 1905, n° 14220, Lebon) en indiquant que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne pouvait être contestée qu'à l'occasion de ce recours devant le juge du contrat.
Le Conseil d’Etat a nuancé sa position dans cet arrêt du 26 décembre. Il a précisé « qu'indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité […] les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat ». Dans le cadre d’un tels recours, les tiers « ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ».
En l’espèce, le recours a toutefois été rejeté, le Conseil d’Etat ayant considéré que l'exécution du contrat de partenariat approuvé par le décret attaqué ne saurait être regardée comme de nature à porter une atteinte directe et certaine aux intérêts des consommateurs ou des organisations que défend l’association requérante.
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