CE 17 juin 2015, Société Les Moulins, n° 389044

En cas de doute sérieux sur la validité d’un contrat, le juge des référés saisi d’une demande tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles doit apprécier si l’irrégularité invoquée serait de nature à conduire le juge du contrat, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, à prononcer la résiliation du contrat ou son annulation.

La commune de La Guérinière avait confié à la société Les Moulins, par une convention de délégation de service public, l’exploitation du camping municipal. Par une délibération du 12 février 2015, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à résilier cette convention. Cette résiliation avait été prononcée, avec effet immédiat, par une décision du maire du 13 février 2015. La société avait alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la suspension de la délibération et de la décision ainsi qu’à la reprise provisoire des relations contractuelles. Ce recours ayant été rejeté, la société avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier a tout d’abord rappelé les principes dégagés en 2011 par la section du contentieux dans sa jurisprudence Béziers II (CE 21 mars 2011, n° 304806), dans laquelle il avait précisé l’office du juge des référés saisi d’une telle requête. Il a ensuite étendu au juge des référés un principe déjà dégagé pour le juge du contrat (CE 1er oct. 2013, n° 349099, Société Espace habitat construction) en indiquant que, « dans le cas où une irrégularité est invoquée devant lui ou ressort manifestement des pièces du dossier qui lui est soumis, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il lui incombe d’apprécier, en l’état de l’instruction et à la date à laquelle il statue, si cette irrégularité serait de nature à conduire le juge du contrat, s’il était saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation ; que, s’il estime en conséquence qu’il existe un doute sérieux sur la validité du contrat, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ».

La haute juridiction a ensuite fait application de ce principe au cas d’espèce. Elle a relevé que « le juge des référés [...] n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il lui incombait d’examiner si les irrégularités invoquées seraient de nature à conduire le juge du contrat à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, l’annulation du contrat ; que, s’il a commis une erreur de droit en relevant que les effets attachés à l’annulation d’un contrat, contrairement à ceux attachés à sa résiliation, ne sauraient être différés, celle-ci, qui a été sans incidence sur l’ordonnance attaquée, ne peut par suite conduire à son annulation ». Le pourvoi a donc été rejeté.

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