Civ. 3e, 22 nov. 2018, FS-P+B+I, n° 17-23.366
Le vendeur de deux appartements et d’une cave dépendant d’une copropriété avait assigné son cocontractant en paiement d’une clause pénale, en l’absence de réitération de la vente par acte authentique. Quant à l’acheteur, il demandait reconventionnellement la nullité de la promesse de vente, faute pour celle-ci de mentionner la superficie des lots.
Les juges du fond ont rejeté cette demande de nullité, au motif que le certificat de mesurage signé par les parties et sur lequel elles ont porté la mention « pris connaissance » vaut régularisation conventionnelle de l’avant-contrat, lequel forme, avec le certificat signé, un ensemble manifestement indissociable et un même contrat. En outre, il importerait peu que la signature du certificat de mesurage ne soit pas datée et que ce certificat ne soit pas mentionné comme constituant une annexe à la promesse de vente.
La Cour de cassation censure cette solution pour violation de la « Loi Carrez » du 10 juillet 1965, et plus précisément de son article 46. Cet article dispose en effet, en son cinquième alinéa, que c’est « [la] signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot qui entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie ».
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