Civ. 3e, 10 sept. 2020, n° 19-13.373
Dès lors que des ouvertures sont définies comme des parties privatives dans le règlement de copropriété, un propriétaire voisin gêné par ces dernières est irrecevable à assigner le syndicat des copropriétaires, même si ces ouvertures ont été percées dans la façade de l’immeuble, partie commune. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 10 septembre 2020.
Dans cette affaire, le propriétaire d’une maison d’habitation dont le terrain jouxtait un immeuble soumis au statut de la copropriété avait soulevé la gêne résultant du percement de fenêtres dans le mur de façade de l’immeuble, situé en limite de propriété ainsi que de la création d’une fenêtre dans la toiture de l’immeuble. Reprochant ainsi que ces ouvertures créaient des vues droites sur son terrain et que les tablettes de ces ouvertures empiétaient également en surplomb, il avait assigné le syndicat des copropriétaires pour demander leur suppression ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.
Ses demandes sont rejetées. En effet, si les ouvertures litigieuses avaient été pratiquées dans le mur de façade et la toiture, touchant des parties définies comme communes dans le règlement, ce même document retenait, en revanche, comme parties privatives les fenêtres et lucarnes éclairant des parties divises dans l’immeuble. De même, si le règlement de copropriété visait les ornements de façade parmi les éléments communs, il n’y intégrait pas « les balustrades des balcons et balconnets, les persiennes, fenêtres, voltes et accessoires ». Par conséquent, puisque les fenêtres qui avaient été percées ainsi que les tablettes constituaient des parties privatives selon le règlement de copropriété, l’action ne pouvait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
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