Civ. 3e, 7 mai 2014, FS-P+B, n° 13-11.743
Alors que l’article 22-I, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 interdit, notamment, au préposé du syndic de recevoir mandat pour représenter un copropriétaire, la jurisprudence nous enseigne qu’il incombe au juge de caractériser la subordination au syndic du détenteur de pouvoirs.
En l’espèce, au vu des éléments de fait relevés par la cour d’appel, la Cour de cassation considère que le juge du fond « a pu retenir » l’existence d’un lien de préposition entre une personne et le syndic, alors même qu’aucun contrat de travail ne les liait (le moyen au pourvoi révèle que la préposée était salariée de la société d’exploitation touristique Pierre & Vacances, détentrice à 100 % de la société syndic).
Plus précisément, des bons à payer et des factures établis à l’entête de la société syndic portaient, sous la mention « visa du directeur » le nom et la signature de cette personne. Par ailleurs, celle-ci avait émis des bons de commande, apparaissait sur des factures de fournisseurs de la copropriété en tant que « contact ». Enfin, le syndic avait indiqué aux copropriétaires qu’elle avait été chargée de commander des boîtiers d’ouverture à distance de la barrière de l’immeuble.
Par voie de conséquence, même en dehors de tout contrat de travail, l’intéressée devait être considérée comme la préposée du syndic dès lors qu’elle se comportait comme telle à l’égard des tiers et des copropriétaires, qu’elle travaillait pour le compte du mandataire du syndicat, exécutait ses ordres et accomplissait des actes de gestion incombant au syndic. En détenant ces pouvoirs, la personne en question contrevenait à l’article 22-I, alinéa 4, de la loi.
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