Civ. 1re, 6 nov. 2019, n° 18-23.913

Le code civil indique que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté (art. 1422) et que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation (art. 1427). C’est à propos de cette action en nullité que se prononce ici la Cour de cassation, qui énonce que ladite action, par sa nature patrimoniale, se transmet aux héritiers de l’époux victime du dépassement de pouvoir.

Ce principe trouve notamment à s’appliquer lorsqu’un époux dispose à titre gratuit d’une somme d’argent qui, en l’absence de preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur, doit être présumée commune par le jeu de la présomption d’acquêt (C. civ., art. 1402).

En l’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait fait don, en 2013, de 50 000 € à une association. Son épouse, sous tutelle depuis 2008, n’avait pas été consultée pour cette libéralité. Après le décès des conjoints, respectivement en juin et novembre 2014, leurs descendants ont assigné l’association en annulation de la donation sur le fondement de l’article 1427 précité, conséquence de la violation de la cogestion décrite à l’article 1422. Leur prétention est favorablement accueillie : passée dans la masse successorale, l’action en nullité pouvait être utilisée par eux et devait aboutir à la nullité de l’acte litigieux, au regard du défaut de cogestion des deniers communs. 

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