Civ. 1re, 17 mai 2017, F-P+B, n° 16-16.732
Le 1er juin 2014, Madame X. quitte le logement qu’elle loue avec son époux, dont elle souhaite divorcer, et en informe le bailleur quelques semaines plus tard. Le 11 août, le bailleur obtient la résiliation du contrat de bail et demande la condamnation des époux au paiement solidaire des loyers et de l’indemnité d’occupation qui s’y est substituée. La cour d’appel retient la solidarité des époux au paiement des loyers mais refuse de condamner l’épouse au paiement de l’indemnité. Le bailleur forme alors un pourvoi en arguant du caractère ménager de cette dette et donc de son caractère solidaire.
La Cour de cassation confirme toutefois l’arrêt d’appel, en se plaçant davantage sur le terrain de la procédure que sur celui du droit de la famille. En effet, selon la haute juridiction, la cour d’appel « n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s’étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil ». Autrement dit, le bailleur qui souhaite obtenir le paiement solidaire, par des époux séparés de fait, d’une indemnité d’occupation doit saisir les juges du fond du moyen tenant au caractère ménager de cette dette. Et tel n’est pas le cas lorsqu’il se contente d’invoquer la solidarité ménagère des loyers.
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