Civ. 1re, 15 avr. 2015, FS-P+B, n° 14-11.575

Lorsque des dommages-intérêts sont mis à la charge de l’époux à l’encontre duquel le divorce pour faute est prononcé à ses torts exclusifs sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’indemnisation doit avoir pour finalité, aux termes de ce texte, de réparer les conséquences d’une particulière gravité subies par son conjoint du fait de la dissolution du mariage. Pour condamner l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé à payer à sa conjointe une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, les juges d’appel s’étaient fondés, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 15 avril 2015, sur le choc consécutif à l’abandon soudain par l’époux du domicile conjugal puis à l’annonce de l’engagement d’une procédure de divorce, choc auquel s’est ajouté un fort sentiment d’humiliation de l’épouse, éprouvé au quotidien et dû à l’infidélité de son conjoint, mais aussi sur le fait que l’épouse, qui était salariée et membre du directoire de la société dont son mari était directeur, avait été éconduite au profit d’une collaboratrice de celui-ci et dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société.

Cette motivation a été censurée par la première chambre civile, qui a considéré que les éléments relevés par les juges d’appel étaient impropres à caractériser les conséquences d’une particulière gravité subies par l’épouse du fait de la dissolution du mariage. Le préjudice réparé en application de l’article 266 du code civil doit en effet résulter de la dissolution du mariage et non trouver sa source dans les manquements commis par l’époux fautif en cours d’union qui ont justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

S’agissant, par ailleurs, de la question de la fixation de la prestation compensatoire, l’arrêt d’appel avait condamné l’époux le plus fortuné à verser à sa conjointe une prestation compensatoire de 200 000 € et, à titre complémentaire, un immeuble lui appartenant en propre qui avait constitué le domicile conjugal. La censure de cet arrêt sur ce point est fondée sur les articles 270 et 274 du code civil desquels il ressort, d’après la première chambre civile, que le montant de la prestation compensatoire qui prend la forme d’une attribution de biens en propriété doit être précisé dans la décision qui la fixe. Une telle décision se justifie parfaitement au regard des termes de l’article 270 précité, qui exige que la prestation compensatoire prenne la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, l’abandon d’un bien de l’époux débiteur au profit du créancier n’étant qu’une des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital prévues par l’article 274, ceci au même titre que le versement d’une somme d’argent.

S’agissant, enfin, des modalités d’exécution de la prestation compensatoire, la première chambre civile rappelle le caractère subsidiaire de l’abandon de biens prévu par le 2° de l’article 274 du code civil. Visant ce dernier texte associé à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 13 juillet 2011, elle censure les juges d’appel pour avoir ordonné l’attribution du bien considéré sans avoir constaté que le versement d’une somme d’argent, assorti le cas échéant de la constitution de garanties, n’était pas suffisant pour assurer le payement effectif de la prestation compensatoire. Du reste, cette solution est applicable quelle que soit la nature – propre, personnelle ou commune – du bien ou de la part du bien de l’époux débiteur attribué au créancier.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.