Civ. 1re, 17 oct. 2019, n° 18-20.584
Il résulte des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile que la requête initiale en divorce ne doit pas faire état des raisons de la séparation. C’est sur la portée de ce principe de neutralité que se prononce ici la Cour de cassation.
La requête avait, en l’occurrence, été déposée par le mari. Et si ce dernier y avait tu les motifs du divorce naissant, la perspective de l’audience de tentative de conciliation obligatoire l’a toutefois conduit à déposer des conclusions dans lesquelles il faisait état de très nombreux griefs à l’encontre de son épouse, lesquels avaient des liens plus ou moins directs avec les mesures provisoires sollicitées. L’épouse a alors soulevé l’irrecevabilité de ces écritures et de la requête initiale. Cette double irrecevabilité est accueillie par le juge aux affaires familiales, dont l’ordonnance est confirmée par la cour d’appel. Selon les juges du fond, s’agissant d’une procédure orale, les conclusions doivent être assimilées à la requête et obéir aux mêmes principes. Par conséquent, dès lors que ces conclusions contiennent des griefs étrangers aux mesures provisoires, elles contreviennent aux exigences légales.
Faux ! répond la haute juridiction. D’une part, la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête. D’autre part, l’interdiction de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce ne s’applique pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.
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