Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337
La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation est-elle un avantage matrimonial soumis à la révocation de plein droit en cas de divorce ? La Cour de cassation a répondu positivement à cette question, dans un arrêt rendu en décembre dernier.
Deux époux s’étaient mariés sous le régime conventionnel de participation aux acquêts. Une clause du contrat de mariage prévoyait que « les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, [seraient] exclus de la liquidation » si la dissolution du régime devait avoir une autre cause que le décès de l’un des époux. À la suite de leur divorce, prononcé en 2008, des difficultés se sont élevées quant au calcul de la créance de participation. Au cours des opérations de « liquidation et partage » du régime matrimonial, l’ex-époux a judiciairement demandé à ce que soit constatée, en application de l’alinéa 2 de l’article 265 du code civil, la révocation de plein droit de la clause excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation. Selon ce texte en effet, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ». Autrement dit, l’ex-époux souhaitait que les biens professionnels soient effectivement pris en compte dans le calcul de la créance.
La première chambre civile lui donne gain de cause. Au visa de l’article 265 du code civil, elle indique tout d’abord que « les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ». La Cour précise ensuite qu’« une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d’entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial en cas de divorce ». Impossible donc, en l’espèce, d’échapper à la révocation !
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