Civ. 1re, 24 sept. 2014, FS-P+B+I, n° 13-20.695
Cet arrêt du 24 septembre 2014 vient préciser l’origine que doit avoir la disparité dans les conditions de vie respectives des époux pour pouvoir être compensée par le paiement d’une prestation compensatoire en cas de divorce. Dans ce cadre, et pour limiter le domaine de cette mesure, les juges du droit ont préconisé une interprétation stricte des termes de l’article 270 du code civil.
En l’espèce, deux personnes mariées avaient vécu séparées de fait, pendant les vingt années précédant le prononcé de leur divorce, après avoir modifié leur régime matrimonial pour passer du régime de la communauté légale à celui de la séparation de biens. Les deux époux exerçaient chacun leur activité professionnelle de leur côté et subvenaient à leurs besoins grâce aux revenus issus de cette activité, sans qu’aucune demande de contribution aux charges du mariage n’ait été formulée au cours de cette période. Par ailleurs, l’épouse, qui revendiquait le bénéfice d’une prestation compensatoire, n’avait pas demandé de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation. La cour d’appel de Rennes, appelée à statuer sur le divorce des époux, a refusé d’accorder à l’épouse la prestation compensatoire qu’elle réclamait au motif que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne trouvait pas sa cause dans la rupture du mariage, mais dans les choix de vie effectués par les époux au cours de leur union et dans leur décision de rester mariés tout en vivant séparément.
L’arrêt du 24 septembre 2014 adopte, pour motiver le rejet du pourvoi de l’épouse demanderesse, des termes très clairs s’agissant des conditions de l’octroi d’une prestation compensatoire. Si, en effet, une telle prestation peut être accordée à l’époux qui va souffrir de la disparité dans les conditions de vie respectives de chacun des époux à la suite du prononcé du divorce, encore faut-il que cette disparité trouve sa cause dans la rupture du mariage, donc qu’elle soit générée par la dissolution du lien matrimonial. Pour que la prestation compensatoire soit concevable, il est ainsi nécessaire, à suivre l’interprétation retenue des termes de l’article 270 du code civil par cette décision, que les deux époux disposent, au cours du mariage, de revenus et de patrimoines différents dont l’usage commun leur permet de bénéficier d’un niveau de vie d’une certaine qualité, alors que le prononcé du divorce va avoir pour conséquence de réduire le niveau et la qualité de vie de l’époux le moins bien pourvu. L’absence de ces éléments, et notamment l’absence de profit commun retiré de l’usage commun des biens et des revenus du couple, devrait mettre obstacle au prononcé de la prestation compensatoire au bénéfice de l’époux le moins riche. La première chambre civile ne dit pas autre chose dans l’arrêt présenté lorsqu’elle considère, pour rejeter le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel, « qu’il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ». Il en résulte qu’aucune prestation compensatoire n’est concevable lorsque des époux, qui sont titulaires de patrimoines personnels différents et bénéficiaires de revenus différents, décident en commun, en cours d’union, de vivre séparément ou en réinstaurant la disparité dans les conditions de vie respectives qui est inhérente à leur différence de richesse, une telle disparité dans leurs conditions de vie respectives ne trouvant pas, en pareille hypothèse, sa cause dans la rupture du mariage mais dans une décision prise d’un commun accord par les époux en cours d’union relativement à leur façon de vivre. S’agissant de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2014, la cour d’appel est ainsi approuvée d’avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse après avoir constaté, en se plaçant au jour où elle statuait, que les époux étaient séparés de fait depuis 20 ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens et liquidé leur communauté et enfin, qu’ils avaient poursuivi chacun de leur côté une activité professionnelle sans que l’épouse ait demandé de contribution aux charges du mariage au cours de la séparation, ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant l’instance en divorce.
Il ressort de cette jurisprudence que l’époux qui vit séparé de fait alors qu’il est encore engagé dans les liens du mariage doit être diligent s’il envisage de solliciter une prestation compensatoire à l’occasion d’une éventuelle procédure de divorce. Si, en effet, la période de séparation de fait antérieure au divorce est longue et continue, alors que les conjoints sont titulaires de patrimoines différents et bénéficiaires de revenus différents et qu’aucune contribution aux charges du mariage n’a été versée ou demandée pendant la durée de la séparation, ni aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours sollicitée, une telle situation de fait peut être de nature à priver l’époux le moins fortuné du bénéfice d’une telle prestation compensatoire.
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