Civ. 1re, 19 déc. 2012, F-P+B+I, n° 11-25.264

Les produits de l’industrie personnelle des époux et les fruits perçus et non consommés de leurs biens propres tombent en communauté, tels le stock d’eau de vie et de pineau qui est en l’espèce le produit de l’industrie personnelle du mari. 

La première chambre civile se prononce par un arrêt de cassation partielle sur le caractère des biens professionnels, et plus précisément sur les produits de l’industrie personnelle des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, complétant la liste des décisions relatives à cette question.

En l’espèce, la cour d’appel, statuant sur les difficultés d’une liquidation de communauté entre époux, a décidé, d’une part, que les tonneaux et fûts acquis par l’époux, fermier de l’exploitation viticole qu’il a mis en valeur pendant le mariage, constituent des biens propres, et, d’autre part, que les droits de plantation attribués à l’époux sont également des biens qui lui sont propres sauf récompense éventuelle. La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ces deux arguments. Elle considère que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que ces derniers ont estimé que les tonneaux et fûts étaient des instruments de travail nécessaires à l’exploitation que l’époux mettait en valeur et qui lui était propre, de sorte qu’ils constituent des biens propres par nature, conformément aux dispositions de l’article 1404 du code civil. Elle considère aussi que les juges du fond ont exactement déduit que les droits de plantation attribués sont propres en application des dispositions de l’article 1406 du code civil.

Par ailleurs, l’arrêt d’appel a décidé que les stocks d’eau de vie et de pineau sont également des biens propres de l’époux.  Les juges du fond ont en effet considéré que l’exploitation viticole, bien propre du mari, constitue une entité économique comprenant les terres, les plantations, les bâtiments et matériels d’exploitation mais aussi le stock dont la valeur, portée à l’actif du bilan mais aussi au crédit du compte de résultat, concourt à la détermination du résultat net,  pour conclure que le stock d’une exploitation agricole propre indispensable à son fonctionnement est un bien propre comme tous les éléments de cette universalité. Dès lors, l’arrêt d’appel énonce que les stocks en cause ne sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l’article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l’article 1403 du même code, mais sont un élément de l’actif de l’exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu’au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période préalable d’élevage ou de vieillissement en fûts. Ce faisant la cour d’appel approuve dans sa décision le tribunal qui a relevé que ne tombaient dans la communauté que les résultats nets de l’exploitation du mari.

Toutefois ces arguments n’emportent pas la conviction des hauts magistrats qui au visa des articles 1401 et 1403 du code civil cassent l’arrêt d’appel. En relevant le principe selon lequel les produits de l’industrie personnelle des époux et les fruits perçus et non consommés de leurs biens propres tombent en communauté, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le stock d’eau de vie et de pineau était le produit de l’industrie personnelle du mari. Si cette décision trouve son fondement dans le principe posé par l’article 1401 du code civil, il n’en reste pas moins qu’elle nous apprend donc au cas d’espèce que les stocks provenant de l’exploitation agricole propre de l’époux, plus précisément viticole et qui résultent directement de son activité, rentrent dans la catégorie des produits de l’industrie personnelle et tombent par conséquent en communauté. 

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