CE 22 avril 2012, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : req. n° 358437.
L’hébergement attribué à une personne reconnue comme prioritaire par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, elle ne peut se voir proposer un hébergement dans une structure d’urgence qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité.
La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) a notamment modifié le code de la construction et de l’habitation afin de mettre en œuvre ce droit.
La présente décision du Conseil d’État permet de préciser les caractéristiques nécessaires quant à l’attribution d’un logement au sens de la loi DALO. En l’espèce, la commission de médiation avait reconnu une
personne comme prioritaire et comme devant être hébergé sur le fondement des
dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette personne n’ayant reçu aucune offre adaptée dans le délai prescrit par décret (CCH, art. R. 441-16-1 : 3 mois) a saisi le tribunal administratif afin que le préfet exécute cette décision. Le préfet lui a alors proposé un hébergement dans le cadre du dispositif hivernal sachant que ce type d’hébergement a vocation à prendre fin à l’issue de la période de « trêve hivernale ».
L’arrêt du Conseil d’État du 22 avril 2013 précise qu’il résulte des dispositions du code de la construction et de l’habitation éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du
5 mars 2007 précitée, que « la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome ; […] par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement ».
Ainsi, lorsqu’un préfet fait bénéficier une personne, dont la demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, d’un hébergement d'urgence destiné aux personnes sans abris (CASF, art. L. 345-2-2), il n’exécute pas la décision de la juridiction administrative ordonnant d’assurer l’hébergement. En effet, le Conseil d’État considère que le logement doit présenter un caractère de stabilité afin de répondre à la demande.
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